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Fin de l’incertitude concernant l’homologation des ruptures conventionnelles

By 30 avril 2020No Comments

Une fois la rupture conventionnelle signée, chaque partie dispose d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires (article L. 1237-13 du Code du travail).

En l’absence de rétractation, la rupture conventionnelle doit faire l’objet d’une homologation par la DIRECCTE. L’article L. 1237-14 du Code du travail dispose à cet effet qu’à compter de sa date de réception, l’administration dispose de 15 jours ouvrables pour en contrôler la régularité et s’assurer du libre consentement des signataires (Circ. DGT 2008-11 du 22 juillet 2008). L’homologation est implicitement accordée si aucune décision expresse de rejet n’est parvenue aux parties dans les 15 jours suivant la réception de la demande.

Prise dans le cadre de la Loi n°2020-290 du 2 mars 2020 dite « Loi d’Etat d’Urgence Sanitaire », l’Ordonnance du 25 mars 2020 visait à apporter de la sécurité juridique en organisant la prorogation ou la suspension de certains délais légaux. L’Ordonnance ne visant cependant pas spécifiquement le droit du travail, une incertitude existait quant à l’impact de l’Ordonnance sur la procédure de rupture conventionnelle. Et donc sur les délais de rétractation et d’homologation.

La question du délai de rétractation a été tranchée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, qui a exclu les délais de rétractation du champ d’application de la première ordonnance. En d’autres termes, le délai de rétractation n’était pas impacté par l’Ordonnance du 25 mars 2020, et court normalement.

Restait alors la question du délai administratif d’homologation de 15 jours ouvrables.

En pratique, face à l’incertitude, voire l’imprécision de l’Ordonnance du 25 mars 2020, les DIRECCTE ont adopté des positions différentes, et à titre d’exemple :

  • La DIRECCTE Occitanie a indiqué continuer à homologuer les ruptures conventionnelles tacitement
  • La DIRECCTE de Paris a, pour sa part, indiqué suspendre le délai d’homologation jusqu’à la fin de l’état d’urgence. Relevant cependant qu’elle pouvait dans certains cas, homologuer la rupture conventionnelle de façon expresse
  • La DIRECCTE des Hauts-de-Seine a indiqué pour sa part que les homologations étaient « gelées » jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire et conseillait de reporter les ruptures conventionnelles.

La position divergente des DIRECCTE a généré une distorsion de traitement régional. Mais aussi une insécurité juridique pour les parties qui avaient conclu en toute bonne foi une rupture conventionnelle.

 

Plus d’informations, auprès de Matthieu de Soultrait, c’est par ici 

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