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Tout chaud : Arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 28 septembre 2022

By 29 septembre 2022No Comments
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La Cour d’Appel de Toulouse vient de rappeler qu’un établissement bancaire n’est pas un cocontractant « utile » dans le cadre d’une cession d’entreprise en redressement judiciaire.

Il ne peut ainsi former appel contre un jugement ordonnant ladite cession quand bien même il souhaitait contester le fait d’avoir été évincé des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce (obligation pour le repreneur de régler les échéances bancaires à échoir sous certaines conditions).

Cette position parait évidente mais, malgré une jurisprudence constante, reste contestée par certains établissements bancaires qui disposent pourtant d’autres actions.

1/ Rappels contextuels :

  • la cession d’entreprise en redressement judiciaire est ordonnée par le Tribunal de Commerce à l’issue d’un appel d’offres public ;
  • le Tribunal ordonne notamment la cession judiciaire des contrats « utiles » de l’article L. 642-7 du Code de Commerce (contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité) ;
  • dans le cadre ces cessions, les échéances d’un emprunt en cours sont mises à la charge du repreneur désigné dès lors qu’elles sont issues d’un contrat de prêt garanti par une sûreté sur l’actif cédé et que prêt était destiné à l’acquisition ou l’amélioration de cet actif (article L. 642-12 alinéa 4) ; exemple le plus courant : contrat de prêt ayant financé l’acquisition du fonds de commerce et garanti par un nantissement dudit fonds de commerce.

2/ Objet du litige :

  • le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a ordonné la cession du fonds de commerce de l’entreprise en redressement judiciaire écartant l’un des établissements bancaires prêteurs de la liste de ceux pouvant bénéficier de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce ;
  • l’établissement bancaire évincé a formé appel partiel à l’encontre de la seule disposition du jugement le concernant soutenant qu’il avait bien la qualité pour ce faire compte tenu de qu’il avait la qualité de cocontractant au sens de l’article L. 642-7 du Code de Commerce.

3/ Décision de la Cour d’Appel :

  • l’établissement bancaire n’est « ni un crédit-bailleur, ni un loueur ou un fournisseur de biens et services» de telle sorte qu’il « n’entre pas dans la catégorie strictement limitée des cocontractants pouvant relever appel d’un jugement arrêtant un plan de cession » ;
  • dès lors n’étant ni cocontractant « utile» ni partie, l’appel lui était fermé (puisque l’appel à l’encontre d’un jugement de cession n’est ouvert qu’aux parties, au cessionnaire, aux cocontractants « utiles » et au Ministère Public).

4/ Bonus anecdotique :

  • dans cette affaire le Greffe avait notifié le jugement de cession à l’établissement bancaire au visa de l’article L. 642-7 du Code de Commerce lui indiquant (dès lors) qu’elle disposait de la faculté de former appel (errare humanum est…) ;
  • la Cour d’Appel rappelle – fort heureusement – que « la circonstance que le Greffe ait adressé à la banque, prise en sa qualité de cocontractant, une notification du jugement arrêtant le plan de cession en lui indiquant la faculté de relever appel de ce jugement, ne peut conférer la qualité de partie à celle-ci et lui ouvrir la voie de l’appel».

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Pour consulter l’intégralité de l’arrêt, c’est GROUPE LMS – Appel SG – Arrêt (28.09.22)

 

Plus d’informations, auprès de Pierre Léo JEANMOUGIN

 

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