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Volet social de la loi PACTE : L’épargne salariale (partie 2)

By 16 juillet 2019février 22nd, 2022No Comments

Deuxième article sur le volet social de la loi PACTE, qui concerne cette fois-ci l’épargne salariale.

L’objectif annoncé était de favoriser la redistribution des fruits de l’activité entre les actionnaires et salariés, en renforçant l’attractivité des dispositifs d’épargne salariale en vigueur.

Sans aucun doute, cette unification des règles applicables aux plans d’épargne retraite a été faite en prévision de la réforme des retraites actuellement à l’étude et dont la mesure phare est la mise en place d’un système « universel » pour l’ensemble des travailleurs salariés et indépendants, afin de sécuriser l’accès à la retraite.

Le mouvement avait été initié par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2019, qui prévoit :

  • La suppression du forfait social sur la participation et l’abondement dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • La suppression du forfait social sur l’intéressement dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariés.

Parachevant cette finalité, la loi PACTE a pour objectif de faciliter la passerelle entre l’intéressement, la participation et les dispositifs de plan d’épargne d’entreprise et de rendre l’ensemble de ces dispositifs plus avantageux et plus lisibles. Evolution ou révolution ?

  1. Principales mesures relatives à l’intéressement

Souplesse des critères : Jusqu’alors, les critères permettant de calculer le montant de l’intéressement devaient reposer sur les résultats ou performance de l’entreprise sur une période d’une année ou d’une durée inférieure.

Il est désormais possible de compléter les critères de calcul avec des formules intégrant un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise ;

Plafond plus élevé : Auparavant, le plafond individuel de la prime d’intéressement était fixé à 50 % du PASS. Il est désormais fixé à 75 % du PASS, soit 30.393 €). Le plafond collectif reste cependant égal à 20 % de la masse salariale.

Objectif de collectivité : Désormais, lorsque cette hypothèse est prévue par l’accord d’intéressement, le reliquat qui n’a pas pu être versé à certains salariés qui atteignent le plafond individuel peut être automatiquement réparti entre tous les salariés qui eux, n’ont pas atteint leur plafond individuel

Exonération d’impôt relevée : Auparavant, les primes d’intéressement placées sur un plan d’épargne d’entreprise étaient exonérées d’impôt à hauteur de 50 % du PASS, contre 75 % désormais.

En résumé, le dispositif de l’intéressement est simplifié, assoupli et plus avantageux.

 

  1. Principale mesure relative à la participation

Comme évoqué dans notre précédent article, l’appréciation du seuil d’effectif rendant l’instauration d’une participation obligatoire a été modifié : il faudra désormais que le seuil de 50 salariés soit atteint durant 5 années civiles consécutives pour que la mise en place d’un accord de participation soit obligatoire.

L’intéressement et la participation vont généralement de pair avec un plan d’épargne d’entreprise. C’est la raison pour laquelle la loi PACTE réforme en profondeur les dispositifs d’épargne salariale.

 

  1. Principales mesures relatives au plan d’épargne d’entreprise (PEE) et aux plans d’épargne retraite

La loi PACTE permet la possibilité pour l’employeur d’abonder unilatéralement le PEE, sans contribution du salarié, dans deux hypothèses :

  • Si le règlement du PEE le prévoit, l’abondement unilatéral et uniforme des PEE est possible pour permettre aux salariés d’acquérir des actions ou des certificats d’investissement émis par la société ou par une des sociétés du groupe. Ces versements obéissent au même régime fiscal que les abondements ordinaires sur le PEE des salariés ;
  • Désormais, tout détenteur de titres d’une société a la faculté de partager avec les salariés une part des plus-values de cession ou d’achat de ses titres, ces plus-values converties bénéficiant alors du régime fiscal prévu pour l’abondement unilatéral de l’employeur sur le PEE.

La loi PACTE a simplifié les plans d’épargne retraite (notamment le PERP, le PERCO, le contrat de retraite supplémentaires à cotisations définies d’entreprise et le contrat de retraite « Madelin ») jusqu’alors en vigueur.

L’ensemble de ces plans seront réunis sous une appellation « PER », en distinguant :

  • Les PER d’entreprise collectifs négociés avec les représentants du personnel et qui auront vocation à recueillir les avoirs de l’actuel PERCO et des contrats de retraite supplémentaires à cotisations définies d’entreprise ;
  • Les PER de fidélisation ou individuels, qui accueilleront l’épargne placée sur les actuels PERP et le contrat « Madelin ».

Cette harmonisation a pour objectif de permettre à l’épargnant d’avoir une seule épargne retraite durant toute sa carrière, peu important son parcours professionnel.

Il sera ainsi créé un socle de règles communes à l’ensemble des dispositifs pour améliorer leur attractivité, leur rendement et la sécurité des épargnants, en :

  • Harmonisant la possibilité pour les épargnants de verser sur leur PER des sommes issues de versements volontaires, de la participation et de l’intéressement, des droits inscrits au compte épargne-temps ou encore les cotisations obligatoires de l’employeur ou du salarié.

Il s’agit d’une avancée puisqu’à titre d’exemple, les contrats « article 83 » n’avaient auparavant pas de conditions de versements aussi étendues ;

  • Renforçant la portabilité de tous les contrats: A l’heure actuelle, un épargnant ne peut pas toujours conserver un dispositif d’épargne retraite tout au long de sa carrière, faute de pouvoir le transférer s’il change de métier ou d’entreprise.

A l’avenir, la portabilité des droits individuels en cours de constitution sera totale que ce soit d’un gestionnaire vers un autre mais aussi d’un produit vers un autre (qu’il soit individuel ou collectif) lors d’une évolution professionnelle (article L. 224-6 du Code monétaire et financier) : « A chaque changement de vie professionnelle, tout salarié pourra transférer le montant dont il dispose vers son nouveau produit d’épargne retraite, sans frais s’il a détenu son produit pendant 5 ans. »

L’uniformisation des dispositifs va ainsi permettre une meilleure concurrence et de la lisibilité pour les épargnants.

  • Harmonisant et étendant les conditions de déblocage anticipé (article L. 224-4 du Code monétaire et financier) en cas de :
    • Décès du conjoint ou du partenaire de PACS ;
    • Invalidité de l’épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou partenaire de PACS ;
    • Situation de surendettement du titulaire ;
    • Expiration des droits à l’allocation chômage ;
    • Cessation d’une activité non-salariée à la suite d’un jugement de liquidation ;
    • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale, exception faire des droits correspondants aux versements obligatoire du salarié et / ou de l’employeur dans le cadre d’un PER d’entreprise obligatoire.

Auparavant, les conditions de sortie anticipée étaient extrêmement restrictives puisqu’hormis pour le PERP qui permettait une sortie partielle en capital ou totale en cas d’achat de la résidence principale, la rente était nécessairement versée lors de la liquidation de la pension retraite.

Dorénavant, si une complexité dépendant du type d’épargne souscrit subsiste encore, l’ouverture des possibilités de sortie du plan avant la liquidation de la retraite est bienvenue ;

  • Ouvrant le choix du mode de liquidation en capital ou en rente: Actuellement, l’épargne retraite débouche en principe sur le versement d’une rente viagère imposable au moment du départ en retraite de l’épargnant, sauf :
  • En matière de PERCO, pour lequel une sortie en capital est autorisée en totalité ;
  • En matière de PERP, où une sortie en capital à hauteur de 20 % de l’épargne constituée est autorisée dans certains cas.

La loi PACTE harmonise les conditions de sortie des produits d’épargne retraite puisqu’elle permet de liquider ses droits au choix de l’épargnant, soit par le versement d’un capital, soit sous la forme d’une rente viagère, soit enfin pour partie en capital et sous la forme d’une rente viagère pour les sommes qui ne sont pas issues des versements obligatoires des épargnants ou de leur employeur.

En revanche, les sommes issues de versements obligatoires seront obligatoirement versées sous la forme d’une rente viagère.

En outre, le texte généralise le taux réduit de 16 % du forfait social actuellement applicable aux versements réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) sous certaines conditions, à l’ensemble des plans d’épargne retraite d’entreprise.

Cette réforme de l’épargne retraite doit entrer en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2020, étant relevé que nous restons dans l’attente de la publication d’ordonnances qui vont venir préciser les modalités pratiques de cette réforme.

Pour conclure, cette réforme le mérite de porter le coût de l’épargne salariale pour les entreprises à un niveau plus mesurée et de faciliter, selon les ordonnances qui seront adoptées, la lisibilité des plans d’épargne pour les salariés. Elle conduit ainsi à de la visibilité et davantage de simplicité, ce qui permettra sans doute de rendre les dispositifs d’épargne en entreprise plus attractifs.

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