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Confidentialité des procédures de prévention : restriction à la liberté de la presse « primée » de nouveau par la Cour de Cassation (Arrêt du 13 février 2019)

By 18 avril 2019juillet 18th, 2019No Comments

Certains médias, dans le cadre du traitement de l’actualité économique et sociale des entreprises françaises en difficulté sont parfois tentés d’évoquer des négociations stratégiques pour la survie d’une entreprise ou d’un groupe; alors que ces efforts se déroulent dans le cadre de procédures dites de prévention (mandat ad hoc ou conciliation) bénéficiant d’une confidentialité légale (article L. 611.15 du Code de commerce[1]).

Dans son rôle constitutionnel de gardienne des Libertés Individuelles mais aussi de régulateur de leurs limites, la Cour de Cassation est venue préciser pourquoi et comment la liberté de la presse doit céder face à cette confidentialité.

[1] Article L. 611-15 du Code de commerce « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »

1/ La confidentialité des procédures de prévention : une nécessité impérative

La confidentialité attachée aux procédures de prévention des difficultés des entreprises est l’un de leurs outils les plus précieux qui les distingue des procédures collectives (sauvegarde et redressement judiciaire) lesquelles font toujours l’objet d’une mesure de publicité (publication du jugement d’ouverture notamment).

Pour mémoire, les procédures de prévention sont des procédures de traitement des difficultés des entreprises ouvertes sous l’égide du Tribunal de Commerce ayant pour but d’assurer leurs pérennités au moyen d’une restructuration de passif public et/ou privé (restructuration des emprunts essentiellement), de recherche et sécurisation de nouveaux investissements, de règlement amiable d’un conflit avec un cocontractant (client ou fournisseur) stratégique…

La confidentialité des procédures de prévention est essentielle au succès de la prévention compte-tenu de ce que la divulgation de la situation de l’entreprise en situation de faiblesse (données financières, avancée des négociations, valeurs des actifs – qu’il s’agisse des actifs de production ou des actifs financiers) risquerait de briser la confiance des partenaires et, in fine, de provoquer une aggravation de ses difficultés.

L’objectif poursuivi est de permettre à l’entreprise de négocier plus sereinement avec ses partenaires dans le cadre d’un mécanisme d’assistance et non dans un cadre présentant un risque supplémentaire.

2/ La confidentialité des procédures de prévention : restriction « sous condition » à la liberté de la presse

Dans un arrêt récent du 13 février 2019 (pour lire l’arrêt cliquez ici) la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir sur la compatibilité entre la confidentialité dans les procédures de prévention et la liberté de la presse.

Une société éditrice de site d’informations financières en ligne spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises a publié un article commentant l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc exposant les négociations engagées avec les créanciers et risquant de causer un préjudice considérable à la société ainsi qu’aux parties appelées à la procédure de prévention.

Par une balance des intérêts, la Cour de cassation a considéré que l’article L. 611-15 du Code de commerce constituait un cas de restriction applicable à la liberté d’expression prévue à l’article 10§2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme[2].

Cette restriction à la liberté de la presse s’explique, en effet, pour la Cour de Cassation par le fait que :

  • les juges ont considéré que l’information donnée ne pouvait être considérée comme conforme à l’objectif légitime d’informer le public sur une information d’intérêt général ;
  • au contraire, l’information donnée n’avait pour objectif que de servir l’intérêt particulier des lecteurs du média en cause ;
  • l’information donnée risquait de compromettre gravement le déroulement de la procédure et son issue.Tout en saluant ces précisions, espérons que cette approche ne laisse pas prise à de nouvelles divulgations qui, sous couvert d’être plus pondérées et de se rattacher à un objectif de communication sur un sujet d’intérêt général, seraient tout aussi désastreuses pour les entreprises concernées.

[2] Article 10 de la CEDH :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. »

« 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

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