Comme son nom l’indique, la clause limitative de responsabilité plafonne la responsabilité d’un cocontractant dans l’hypothèse où celui-ci a manqué à une de ses obligations contractuelles.
Ça marche comment ?
La clause limitative de responsabilité est en principe valable dès lors qu’elle a été prévue par les parties. La jurisprudence l’écarte en cas de dol ou de faute lourde, où elle est nulle.
Par exemple :
L’acceptation sans réserve du matériel livré
Dès lors que le client accepte sans réserve le matériel livré dont aucun défaut n’est apparent, et signe le rapport d’intervention du prestataire à la mise en service de ce matériel, la clause limitative de responsabilité sera efficace (Cass. com., 22 janvier 2008, n°06.12341).
L’absence de manquement à une obligation de moyen
Pour rappel une obligation de moyens est une simple obligation de mettre en œuvre les diligences nécessaires en vue de respecter son obligation au titre d’un contrat. Elle se distingue de l’obligation de résultat. La clause limitative de responsabilité d’un prestataire de service lié par une obligation de moyens, est valable (C.A. Chambéry, 4 septembre 2007, n° 2007 – 343175).
Et si cela ne marchait pas ?
Le dol, la faute lourde, le manquement à une obligation essentielle du contrat peuvent rendre nulle une clause limitative de responsabilité.
Le dol s’apparente à la tromperie. Un cocontractant défaillant commettrait un dol faisant échec à l’application d’une clause limitative de responsabilité s’il s’engageait à remplir une obligation alors qu’il aurait conscience de ne pouvoir l’exécuter.
Quant à la faute lourde, elle dénote selon la jurisprudence une inaptitude du cocontractant défaillant à exécuter sa mission.
Quant au manquement à une obligation essentielle du contrat, c’est sous cet angle que les clauses limitatives de responsabilité ont fait couler le plus d’encre. On se souvient des arrêts « Chronopost », où le transporteur cherchait à faire jouer une clause limitative de responsabilité en cas de manquement de son obligation essentielle de livraison dans les délais définis au contrat. Ici, bien souvent la clause limitative de responsabilité est nulle.
Des évolutions récentes
La survie d’une clause limitative de responsabilité en cas de résolution du contrat a récemment été affirmée par la Cour de cassation (Cass. com., 7 février 2018, n°16.20352). La société de travaux défaillante a en conséquence pu limiter la réparation du préjudice qu’elle avait causé à un plafond maximal inférieur à celui du préjudice effectif.
Cet arrêt est d’autant plus important qu’il constitue un revirement. Il y a huit ans, il avait été jugé dans un contexte similaire que la résolution d’une vente emportait anéantissement rétroactif du contrat, conduisant à écarter une clause limitative de responsabilité.