Un associé, s’engageant par écrit à voter dans un sens déterminé ou à ne pas participer à un vote, conclut ainsi une convention de vote.
Cette dernière peut être inclue dans un pacte d’actionnaire ou dans tout autre acte juridique, et peut concerner toutes sortes de décisions collectives. Cependant, en pratique elles ne sont limitées qu’à certaines d’entre elles (choix des dirigeants, agrément de nouveaux actionnaires, politique d’investissement, affectation des résultats, etc.).
Qu’elle soit incluse dans un pacte d’actionnaire ou qu’elle soit un acte en soi, la convention :
– ne doit pas conduire à un vote contraire à l’intérêt social de la société. Et dont le but serait donc de nuire à la société, sinon il s’agit d’un abus de droit de vote
– ne doit pas avoir pour seule contrepartie le versement d’une rétribution
– ne peut pas être conclue pour une durée illimitée … Elle peut être à durée indéterminée. Et résiliable sous réserve d’un préavis raisonnable
– ne peut pas être la conséquence d’un quelconque trafic de votes qui serait alors sanctionné pénalement
– ne doit pas être contraire à l’ordre public. Ainsi, un associé ne peut pas être irrévocablement privé de son droit de vote.
QUELLES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT D’UNE CONVENTION DE VOTE ?
Pour les conventions de vote conclues depuis le 1er octobre 2016, une action pour obtenir l’exécution forcée sur le fondement du nouvel article 1221 du Code civil peut être envisagée, mais il n’est pas acquis qu’un juge accepte d’imposer un vote à un associé.