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Report des échéances des visites médicales dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

By 9 avril 2020No Comments

Le décret du 8 avril 2020[1], publié au Journal Officiel (JO) du 9 avril 2020 adapte temporairement les dispositions relatives à la réalisation des visites et examens médicaux prévus par le Code du travail, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19.

Il est immédiatement applicable et fixe de nouvelles dates de réalisation des visites et examens médicaux pour les salariés relevant du droit privé dont l’échéance serait normalement comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020.

En premier lieu, ce décret[2] prévoit que le médecin du travail peut reporter au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, la date des examens médicaux suivants, sauf s’il considère qu’il est indispensable de les maintenir compte-tenu des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste et à leurs conditions de travail.

Sont concernés :

– La visite d’information et de prévention initiale, obligatoire dans le cadre d’une embauche dans un délai de 3 mois suivant la prise de poste[3] hormis dans les cas mentionnés à l’article 4624-15 du Code du travail.

Toutefois, cette visite ne pourra pas être reportée pour :

  • les travailleurs handicapés ;
  • les salariés âgés de moins de 18 ans ;
  • les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
  • les travailleurs de nuit ;
  • les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition dépassent celles fixés à l’article R. 4453-3 du Code du travail.

– Le renouvellement de la visite d’information et de prévention ; [4]

– Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, hormis pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.

En revanche, l’examen médical d’aptitude dont font l’objet les salariés bénéficiant d’un suivi médical renforcé compte tenu de leur affectation sur un poste à risque ne peut faire l’objet d’un tel report.

En second lieu, concernant les visites médicales résultant d’un congé de maternité, d’une maladie professionnelle ou de toute absence d’au moins 30 jours, le décret prévoit que :

– le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite médicale de pré-reprise, lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s’il porte une appréciation contraire compte-tenu des informations dont il dispose.

S’il ne peut pas organiser cette visite médicale de reprise, il doit en informer la personne qui l’a sollicitée ;

– le médecin du travail doit organiser l’examen de reprise avant la reprise effective du travail concernant :

  • les travailleurs handicapés ;
  • les salariés âgés de moins de 18 ans ;
  • les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
  • les travailleurs de nuit

– le médecin du travail peut reporter l’examen médical de reprise de ces salariés sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s’il porte une appréciation contraire compte tenu des informations dont il dispose :

  • dans la limite de 3 mois suivant la reprise du travail,
  • sauf pour les salariés faisant l’objet d’un suivi médical pour lesquels la visite médicale de reprise devra avoir lieu dans un délai d’un mois suivant la reprise du travail.


En conclusion
, de nombreux délais concernant les visites et examens médicaux peuvent désormais être reportés à l’initiative de la Médecine du travail, étant relevé que l’employeur doit toujours se rapprocher en amont de la Médecine du travail pour voir si la visite ou l’examen médical peut être organisé.

S’il décide le report, le Médecin du travail donnera l’information de la date de report de la visite reprogrammée.

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[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=333597D00C9D5430890AA2FD8B2789C7.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000041789669&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041789298&fbclid=IwAR2WvxcGruX6g9lutdQDWMiBQGaOpkd8wHBZ0Ve7SPwR2kbnG-Q1vM8Mtwc

[2] Ce décret est applicable à l’ensemble des employeurs de droit privés, aux EPIC (Etablissements publics industriels et commerciaux), aux EPA (Etablissements publics administratifs qui emploient des salariés de droit privé) et à certains établissements de santé.

[3] Article R. 4624-10 du Code du travail

[4] Article R. 4624-16 du Code du travail

Photo :  Hush Naidoo

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