Skip to main content
corporateNon classifié(e)

Suppression de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant : vérifiez les statuts !

By 11 mars 2019juillet 18th, 2019No Comments

La loi Sapin 2 a supprimé l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne morale pluripersonnelle.

Cependant, lorsque les statuts d’une société prévoient la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant sans faire référence à l’article L. 823-1 du Code de commerce, un suppléant doit être désigné en tout état de cause.

Rappelons tout d’abord que cette suppression concerne en particulier les nominations de commissaires aux comptes dans les formes juridiques suivantes : SA, SAS, SCA, SARL et SNC. Il est en effet toujours obligatoire de désigner un commissaire aux comptes suppléant dans certaines formes juridiques du fait de l’existence de textes spécifiques.

Ainsi, les sociétés concernées par cette suppression ne souhaitant pas désigner un suppléant peuvent-elles systématiquement le faire ? Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) précise qu’il convient d’analyser les statuts de la société et notamment la clause relative à la nomination des commissaires aux comptes.

Dans l’hypothèse où la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant est prévue dans les statuts de la société, l’analyse est à mener de la façon suivante :

  • Les statuts font référence à l’article L. 823-1 du code de commerce : la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise.
    Les statuts ne font pas référence à l’article L. 823-1 du code de commerce:  la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire.
  • En effet, la société demeure statutairement tenue de désigner un suppléant. Il conviendra de modifier les statuts pour que la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant ne soit plus requise.Tous les mandats en cours se poursuivent jusqu’à leur expiration. Dans une telle hypothèse, il conviendrait de s’abstenir de renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant à son échéance.

A noter : aucune disposition n’interdit à une société de désigner un commissaire aux comptes suppléant même si elle n’en a pas l’obligation.

[social_buttons full_width_icons= »true » facebook= »true » twitter= »true » linkedin= »true »]

Leave a Reply