Une grande partie du contentieux commercial se concentre autour de la rupture des relations commerciales établies. Une relation construite dans le temps entre deux partenaires commerciaux ne peut être rompue brutalement sans respecter un préavis.
L’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 apporte une précision sur la durée de ce préavis.
Le droit antérieur
Le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, c’est-à-dire présentant un caractère suivi, stable et habituel, est sanctionné en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation.
A défaut de précisions sur la durée du préavis, les tribunaux retiennent généralement qu’une année de relations équivaut à un mois de préavis. Ainsi, il conviendrait de respecter un préavis de vingt-cinq mois pour une relation ayant duré vingt-cinq ans.
Attention, des facteurs autres que la durée de la relation sont à prendre en compte pour déterminer la durée du préavis : volume d’affaires réalisé, secteur concerné, temps nécessaire pour retrouver un partenaire, etc.
Ce qui change aujourd’hui
L’ordonnance du 24 avril 2019 a réécrit l’article L. 442-1 du code de commerce. Le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie est toujours sanctionné, mais une précision importante a été apportée.
Désormais, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée au motif que la durée du préavis est insuffisante dès lors qu’un délai de dix-huit mois a été respecté. Dans notre exemple, le partenaire commercial ne pourra se voir reprocher d’avoir laissé un préavis de dix-huit mois alors même que la relation aura duré vingt-cinq ans.
Par conséquent, le contentieux sur la durée du préavis ne devrait désormais se concentrer que sur des durées de préavis inférieures à dix-huit mois, c’est-à-dire pour des relations commerciales à court ou moyen terme.