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De l’intérêt du soin à apporter à la rédaction de la GAP

By 9 août 2018février 22nd, 2022No Comments

Dans le cadre d’une cession de titres sociaux, notamment avec changement de contrôle de la société objet de l’acquisition, il est d’usage que cessionnaire et cédant prévoient une garantie de passif par laquelle le dernier s’engage à assumer le passif de la société né antérieurement à la cession mais qui se révélerait postérieurement à celle-ci, du fait par exemple d’une mauvaise gestion imputable à l’ancienne direction.

Les parties ont ainsi toute liberté pour déterminer l’étendue de la garantie et les conditions de forme et de délai permettant de faire jouer cette garantie. Il est généralement prévu que le cessionnaire, en cas de révélation d’un passif trouvant son origine antérieurement à la cession, doit en informer le vendeur dans un certain délai : il s’agit du devoir d’information du cessionnaire envers le cédant.

Les juridictions, ne cessent, dans leurs décisions, de rappeler l’impérieuse nécessité de faire preuve de rigueur dans la rédaction des clauses de la garantie d’actif et de passif : illustration.

CE QUE PRÉVOYAIT LA GAP

L’article 3 de la convention, intitulé « conditions de mise en œuvre », prévoyait que le cessionnaire devait informer le cédant « sans délai » par lettre recommandée AR de tout événement susceptible d’entraîner l’application de la garantie, afin que le dernier puisse faire valoir son opinion.

Par ailleurs, l’article 5 de la convention, intitulé « information des cédants », précisait que le cessionnaire devait informer le cédant « dans un délai de 15 jours » par lettre recommandée AR de tout événement susceptible de révéler un passif « à peine de déchéance » de la garantie.

CE QU’IL S’EST PASSÉ

Le cessionnaire a informé le cédant de l’apparition d’un passif sans respecter le délai de 15 jours prévu à l’article 5 ci-dessus.

Le cessionnaire, sollicitant l’application de la garantie, a argué que les deux clauses étaient contradictoires.

Selon lui, la convention devait donc s’interpréter en faveur de celui qui avait contracté l’obligation d’information (donc le cessionnaire).

Dès lors, grâce à l’application de l’article 3, le cessionnaire ne risquait pas d’être déchu de ses droits, quand bien même il n’avait pas respecté le délai de 15 jours prévu à l’article 5.

Eu égard à la contradiction entre ces deux articles, une interprétation était nécessaire.

CE QUI A ÉTÉ DÉCIDÉ

Avant tout, un peu de latin : « speciala generalibus derogant », ce qui signifie que la règle spéciale prime sur la règle générale.

L’application de cet adage conduit à faire primer les dispositions particulières de l’article 5 sur les plus générales de l’article 3.

En outre, le Code civil commande d’interpréter le contrat, dans le doute, en faveur du débiteur et donc en défaveur du créancier.

Au cas particulier, la Cour d’appel a interprété la garantie en faveur du débiteur de la garantie (le cédant) et non en faveur du débiteur de l’obligation d’information (le cessionnaire).

PRÉCISION

Si l’article 3 (sans précision de délai ni sanction), favorable au cessionnaire, avait été reconnu applicable, la déchéance n’aurait pas pour autant joué de plein droit.

En effet, si la garantie d’actif et de passif ne prévoit pas la sanction de l’inexécution de l’obligation d’information du cédant par le cessionnaire, les juges apprécient souverainement si son inexécution entraîne la déchéance de la garantie. (cf article SPARK en date du 22 juin 2017).

CONCLUSION

Cette affaire illustre, une fois de plus, l’intérêt de rédiger avec méthode et rigueur la convention de garantie d’actif et de passif afin d’éviter les désagréments de l’aléa lié à l’interprétation de clauses contradictoires.

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