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Possibilité d’inclure un délai de réponse au bénéfice de la priorité de réembauchage

By 10 juillet 2019No Comments

En cas de licenciement pour motif économique, tout employeur est soumis à l’obligation de notifier au salarié licencié la possibilité d’exercer une priorité de réembauchage.

Cette priorité de réembauchage :

  • doit être obligatoirement mentionnée dans la lettre de licenciement (ou de rupture d’un commun accord en cas d’acceptation du CSP) ;
  • a une durée d’un an (article L. 1233-45 du Code du travail) qui court à compter de la date d’expiration du préavis qu’il soit effectué ou non (Cour de cassation, 21 juillet 1993,
    n°90-42.389) ;
  • ne s’exerce que dans l’hypothèse où le salarié demande à l’activer dans le délai de la priorité de réembauchage (Cour de cassation, 30 mars 1999, n°97-41.265).

En cas d’exercice de cette priorité de réembauchage par le salarié, si l’employeur effectue un nouveau recrutement (CDI, CDD, intérimaire) dans l’année suivant l’expiration du préavis, compatible avec la qualification du salarié licencié qui a exercé sa priorité, le poste doit lui être proposé avant que toute autre personne ne soit recrutée.

Or, pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation a précisé que le courrier dans lequel l’employeur propose un poste peut être assorti d’un délai limite de réponse, pourvu que ce délai soit raisonnable.

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le délai laissé à l’ancien salarié 10 jours pour répondre à la proposition de réembauche était raisonnable et a jugé que le dépassement de ce délai ne permettait pas au salarié de revendiquer le poste ou des dommages-intérêts au titre du manquement à la priorité de réembauchage.

Afin de se sécuriser le processus, de donner de la visibilité et pour éviter tout contentieux, il peut donc être opportun d’ajouter un délai de réponse à la proposition de réembauchage.

Cour de cassation, 17 avril 2019, n°17-21.175

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