Une ordonnance du 24 avril 2019 a notamment redéfini le contour de trois pratiques restrictives de concurrence : l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies.
- L’auteur de la pratique restrictive peut désormais être une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services tandis qu’il s’agissait auparavant de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers.
A s’en tenir strictement au texte du nouvel article, l’auteur pourrait relever du régime des professions libérales par exemple. Cette éventualité dépendra cependant de l’interprétation que feront les tribunaux des termes du nouveau texte.
- La victime de la pratique n’est plus seulement un partenaire commercial mais il peut s’agir de toute autre partie.
- S’agissant de l’avantage sans contrepartie, est désormais sanctionné le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie. Le terme de « contrepartie » vient remplacer celui de « service commercial » précédemment utilisé. Cette pratique ne se limite donc plus aux accords de coopération commerciale.
- Concernant la rupture brutale, le principal changement réside dans l’instauration d’une durée de préavis maximale de 18 mois (nous vous renvoyons à ce sujet à notre article consacré à cette nouveauté).
A noter : le fait que des pratiques restrictives figurant auparavant dans la loi ne figurent plus dans le nouvel article ne signifie pas qu’elles sont pour autant autorisées. Ces pratiques pourront désormais être sanctionnées sur le fondement de l’avantage sans contrepartie ou du déséquilibre significatif.