Focus sur un arrêt récent du 24 octobre 2018 rendu par la Cour de cassation relatif à une clause de gouvernance tiré d’un pacte d’actionnaires :
La clause de gouvernance litigieuse
La clause de gouvernance dont la Cour de cassation a eu à connaître prévoyait que :
– « Le Comité de Direction est l’organe de collaboration et de discussion entre les dirigeants de la société. Le Comité de Direction assure de manière collective la gestion opérationnelle et quotidienne de la Société […] ». Ce comité était composé du Président de la société et de directeurs salariés.
– « Le Comité de Surveillance est le lieu de concertation avec les membres du Comité de Direction. Il a pour mission de contrôler la direction de la Société, mais également de valider les grandes orientations stratégiques, de statuer sur les Décisions Importantes prises au niveau de la Société et de faciliter l’intégration de la Société au sein du groupe ». Ce Comité était composé de représentants du groupe auquel appartenait la société.
En l’espèce, des membres du comité de direction soutenaient que les stipulations du pacte avaient été méconnues par des membres du comité de surveillance qui étaient intervenus de manière individuelle auprès du comité de direction, en méconnaissance du caractère collégial de cet organe de surveillance.
Ces membres du comité de direction reprochaient également aux membres du comité de surveillance de s’être immiscés dans leurs prérogatives, leur faisant ainsi perdre tout pouvoir de direction.
La nécessité d’être précis
Des courriels révélaient qu’il existait une communication continue entre la société mère du groupe, membre du comité de surveillance, et le comité de direction, matérialisée par des propositions de part et d’autre, des rendez-vous, des commentaires sur différentes approches, des interrogations sur les stratégies, parfois des désaccords.
Aucun courriel ne révélait une prise en main de la société mère de la direction opérationnelle de la société, mais plutôt des orientations données qui n’excédaient pas les pouvoirs du comité de surveillance.
Ainsi, les éléments factuels confirmaient que les stipulations du pacte étaient bien respectées puisqu’il y avait une réelle concertation du comité de surveillance avec les membres du comité de direction, le comité de surveillance étant toujours resté dans le cadre de sa mission.
La Cour indiquait en outre que la clause ne précisait ni que le comité de surveillance était un organe collégial, ni qu’il était le seul interlocuteur du comité de direction. Il n’était donc pas interdit aux membres du comité de surveillance de communiquer individuellement et de manière informelle avec l’organe de direction.
Ce cas d’espèce illustre une situation très fréquente dans les contentieux entre actionnaires. En effet, les pactes souffrent de remises en cause régulières et aboutissent à des contentieux longs et coûteux.
Par conséquent, il est important de veiller à ce que la rédaction de chaque clause du pacte soit claire et précise afin de ne pas donner matière à des interprétations erronées.
A noter : si une clause n’est pas clairement rédigée ou est illicite, le juge pourra considérer que la clause est réputée non écrite. Par conséquent, il est vivement recommandé de se faire accompagner par des professionnels du droit dans la rédaction d’un tel acte extrastatutaire.